31. Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Autorité qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31; 2004, c. 37, a. 90.